Ces dispositions sont assorties de sanctions en cas
d'infraction : notamment la confiscation du matériel
sono, une suspension du permis de conduire, et la condamnation
à un "travail d'intérêt
général".
Circulaire

Objet : Circulaire sur les dispositions de la
loi sur la sécurité quotidienne relative aux «
rave-parties » et sur les dispositions réglementaires
d'application. |
Résumé : L'article 53 de la loi
n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne (LSQ) a complété la loi n°95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité
(LOPS). L'article 23-1 nouveau de la LOPS confère un cadre
juridique, jusqu'alors insuffisant, aux rassemblements couramment
appelés « rave-parties ». Les organisateurs de ces
rassemblements sont désormais tenus de déclarer leurs projets
aux préfets des départements sur le territoire desquels les «
rave-parties » sont prévues. Le décret n°2002-887 du 3 mai
2002 précise ce dispositif et prévoit un régime différencié
selon que les organisateurs souscrivent ou non l'engagement de
bonnes pratiques qui fait l'objet de mon arrêté du même jour.
La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions
sur le nouveau régime juridique, lequel vise à responsabiliser
les organisateurs de ces manifestations.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne (LSQ) a, dans son article 53,
inséré un article 23-I nouveau à la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation sur la sécurité
(LOPS).
Ce texte concerne les rassemblements communément
appelés « rave-parties ».
En application de ce nouvel article 23-1, le
décret n°2002-887 du 3 mai 2002 et mon arrêté du 3 mai 2002
précisent les caractéristiques de ces rassemblements et les
conditions d'application de ce nouveau dispositif.
1) - L'état du droit antérieur aux nouvelles
dispositions de l'article 23-I de la loi d'orientation et de
programmation du 21 janvier 1995 issues de la loi relative à la
sécurité quotidienne du 15 novembre 2001
La circulaire interministérielle du 29 décembre
1998 sur « les manifestations rave et techno » rappelait un
certain nombre de dispositions susceptibles d'être appliquées
à divers rassemblements: d'une part, celles de l'article 23 de
la LOPS du 21 janvier 1995 et son décret d'application n°
97-646 du 31 mai 1997, d'autre part, celles de l'ordonnance du 13
octobre 1945 sur les spectacles modifiée par la loi n°99-198 du
18 mars 1999.
Ces textes, toutefois, ne sont pas véritablement
adaptés aux rassemblements désignés sous le nom de «
rave-parties ».
L'article 23 de la LOPS fait principalement
obligation aux organisateurs de certains rassemblements de
déclarer ceux-ci, un mois au moins avant la date prévue, au
maire de la commune sur le territoire de laquelle ils doivent se
tenir. En outre, ce texte législatif et son décret
d'application du 31 mai 1997 prévoient la mise en place
éventuelle d'un service d'ordre par les organisateurs ou le
renforcement de ce service d'ordre. Les mesures prescrites par le
maire doivent vous être communiquées.
Ces dispositions ne concernent, cependant, que
des rassemblements « récréatifs » ou « culturels »
dépassant 1.500 participants et qui sont organisés à des fins
lucratives. Or, ces deux caractéristiques, le plus souvent, ne
concernent pas les « rave-parties ». Beaucoup d'entre elles
comportent moins de 1.500 participants et s'affirment non
lucratives.
De même, l'ordonnance du 13 octobre 1945
modifiée relative aux spectacles, qui soumet à une déclaration
en préfecture, un mois au moins avant la date prévue, les
personnes non titulaires d'une licence d'entrepreneur de
spectacles organisant des spectacles à titre occasionnel, ne
peut s'appliquer aux « rave-parties ». Ces dernières, en
effet, ne constituent pas, à proprement parler, des spectacles
et ne font pas appel, le plus souvent, à « un professionnel du
spectacle percevant une rémunération », comme le prévoit
l'article 1 er de la loi du 18 mars 1999 portant modification de
l'ordonnance du 13 octobre 1945.
Ainsi, avant l'entrée en vigueur du nouvel
article 23-1 de la LOPS et les dispositions réglementaires
prises pour son application, les « rave-parties » ne relevaient
d'aucune réglementation spécifique.
Le nouvel article 23-1 de la LOPS introduit par
la LSQ du 15 novembre 2001, le décret et mon arrêté du 3 mai
2002 visent à favoriser une meilleure organisation de ces
rassemblements afin de prévenir les divers risques qu'ils
créent en matière de sécurité, santé, tranquillité,
salubrité publiques. Ces dispositions ont pour objet de susciter
une responsabilisation des organisateurs de « rave-parties ».
Elles répondent en outre au souhait d'une partie croissante de
ces organisateurs.
Néanmoins, les dispositions de l'article 23 de
la LOPS, celles du décret du 31 mai 1997, ainsi que celles de
l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée évoquées
précédemment restent en vigueur et continuent de s'appliquer
aux rassemblements autres que les « rave-parties ». Le nouveau
dispositif n'a donc pas vocation à se substituer à ces textes.
2) - Le champ d'application du nouveau dispositif
Les « rave-parties » posent des problèmes
d'ordre public variés : trafics et consommation de produits
stupéfiants et de substances psychoactives, ivresses, rixes,
installation dans un lieu sans autorisation, bris de clôture,
détériorations de propriété, stationnements anarchiques de
véhicules, nuisances sonores, etc.
Elles créent également des problèmes
sanitaires dont l'ampleur varie selon l'importance du public et
la durée de l'événement (plusieurs jours pour les « Teknival
»). A cet égard, les principaux risques résultent de
l'affluence du public, de la consommation de produits
stupéfiants et de substances psychoactives, de la consommation
d'alcool, de la fatigue, de la déshydratation.
Ces rassemblements ont également souvent pour
conséquences la dégradation de certains sites et l'abandon de
déchets divers en quantité. Les « rave-parties » peuvent se
tenir dans des lieux potentiellement dangereux, à proximité de
falaises ou de carrières, dans des entrepôts désaffectés,
dans des friches industrielles, sur des terrains sur lesquels
existent des bâtiments en mauvais état, etc.
Elles créent souvent des encombrements des voies
de circulation, qui rendent difficile l'accès du site aux forces
de l'ordre ou aux services de secours.
Le dispositif issu du nouvel article 23-1 de la
LOPS et des textes réglementaires d'application du 3 mai 2002
prévoit l'obligation de déclarer, à la préfecture du lieu où
ils doivent se tenir, les rassemblements ayant certaines
caractéristiques, afin que puisse être assuré leur bon
déroulement. Le défaut de déclaration est constitutif d'une
contravention de 5 ème classe et peut entraîner la confiscation
du matériel utilisé, notamment des appareils de sonorisation.
L'article 1 er du décret du 3 mai 2002 énumère
les caractéristiques cumulatives de ces rassemblements :
- le rassemblement est exclusivement festif et à
caractère musical ;
- il est organisé par des personnes privées dans des espaces
qui ne sont pas aménagés ;
- il est susceptible de présenter des risques pour la sécurité
des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la
configuration des lieux ;
- il donne lieu à diffusion de musique amplifiée ;
- l'effectif prévisible des participants et du personnel qui
concourent à la réalisation du rassemblement peut atteindre
plus de 250 personnes ;
- l'annonce du rassemblement est effectuée par voie de presse,
d'affichage, de diffusion de tracts, ou par tout moyen de
communication ou de télécommunication.
Ainsi, les fêtes qui ne donnent pas lieu à
diffusion de musique amplifiée ou celles dont la musique ne
constitue qu'un accessoire telles les diverses fêtes de village,
n'entrent pas dans le champ d'application de ce nouveau
dispositif.
L'organisateur qui négligerait la formalité
déclarative au motif qu'il n'aurait pu évaluer l'ampleur du
public, ou qu'il l'aurait sous-estimée, pourrait en revanche
être sanctionné si la superficie du lieu retenu pour le
rassemblement et/ou l'importance de la campagne de communication
sont de nature à faire présumer un afflux de population.
En ce qui concerne la notion de risques pour la
sécurité des personnes, l'article 1 er du décret du 3 mai 2002
précise qu'il doit s'apprécier, en raison de l'absence
d'aménagement du lieu ou en raison de sa configuration. Ainsi,
un site non aménagé sera susceptible de présenter des risques,
notamment par les problèmes créés à ses abords, par
l'arrivée de nombreux participants et l'absence de dispositifs
destinés à canaliser cette arrivée. La configuration du site
sera également susceptible de présenter des risques, notamment
en raison de sa géographie, s'il est situé, par exemple, aux
abords d'un lieu pouvant présenter un danger.
3) - Les conditions d'application du nouveau
dispositif
3.1 - Les obligations des organisateurs
3.1.1 - Le régime général
La loi a posé le principe d'un dialogue entre
les pouvoirs publics et les organisateurs de « rave-parties ».
Ce dialogue aboutit à l'élaboration d'un
dossier de déclaration solide qu'il appartient aux organisateur
de déposer en préfecture, un mois au plus tard, avant le
rassemblement.
Conformément à l'article 2 du décret du 3 mai
2002, les organisateurs doivent dans ce dossier de déclaration
- préciser la date et la durée du rassemblement et le nombre
prévisible de participants ;
- présenter l'autorisation d'occuper le lieu accordée par le
propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage ;
- indiquer les modalités selon lesquelles ils ont informé le
maire de la commune sur le territoire de laquelle le
rassemblement est prévu ;
- démontrer qu'ils sont à même de satisfaire tout au long du
rassemblement aux obligations prescrites à l'article 3 du
décret du 3 mai 2002 relative à la sécurité et la santé des
participants à la salubrité, à l'hygiène et la tranquillité
publiques.
Il incombe en effet aux organisateurs de prévoir
les moyens permettant de répondre aux difficultés créées par
les « rave-parties » ayant été évoquées plus haut. Ceux-ci
ne sauraient s'en remettre aux seules diligences des services de
la préfecture.
Les organisateurs doivent prendre contact avec
les représentants de la police ou de la gendarmerie nationales,
des services d'incendie et de secours, du SAMU, des associations
de secouristes afin de déterminer avec ceux-ci les conditions
d'une meilleure garantie de la sécurité et de la santé des
participants.
Les organisateurs ont à prévoir la constitution
d'un service d'ordre et d'un dispositif sanitaire. Ce service
d'ordre peut être constitué de bénévoles, de salariés des
organisateurs ou d'agents d'une société de gardiennage. Pour
les rassemblements d'une certaine ampleur, le dispositif
sanitaire devra comprendre une antenne médicale. Les
organisateurs doivent veiller à ce que les services et
organismes de secours puissent accéder sans difficulté au site.
Il leur revient d'organiser une alimentation en
eau potable, d'assurer les conditions d'hygiène exigées par la
présence d'une population souvent nombreuse, et d'installer les
moyens de stockage des déchets et de nettoyage du site.
Les organisateurs doivent prendre contact avec
les services de la DDASS et les associations sanitaires et
humanitaires qui agissent dans le domaine de la prévention de la
consommation de produits stupéfiants ou de substances
psychoactives, ou de la prise en charge des consommateurs de ces
produits ou substances.
3.1.2 - L 'engagement de bonnes pratiques
Le régime différencié selon que l'organisateur
a ou non signé l'engagement de bonnes pratiques, qui fait
l'objet des articles 2 et 7 du décret et de mon arrêté du 3
mai 2002, trouve son origine dans les débats parlementaires.
Cet engagement, dont le modèle figure dans mon
arrêté du 3 mai 2002, peut être souscrit à la préfecture du
lieu du rassemblement ou du domicile des organisateurs. Il n'est
signé que des organisateurs et donne lieu à remise d'un
récépissé.
Les organisateurs qui souscrivent l'engagement de
bonnes pratiques peuvent, pour chacun des rassemblements qu'ils
organisent, déposer leur dossier au plus tard quinze jours avant
le rassemblement. Par ailleurs, un correspondant des services de
l'Etat facilitera leurs démarches administratives auprès des
services de l'Etat et des collectivités locales et auprès des
associations.
L'engagement vaut pour tous les rassemblements
organisés par la même personne physique ou morale, quel que
soit le département dans lequel ces rassemblements ont lieu. Les
organisateurs qui souhaitent bénéficier de ces dispositions
plus favorables doivent présenter le récépissé qui leur aura
été délivré par la préfecture auprès de laquelle ils auront
souscrit leur engagement.
Intervenant en matière de police administrative,
cet engagement de bonnes pratiques ne saurait être regardé
comme une contractualisation des relations entre les pouvoirs
publics et les organisateurs. C'est la raison pour laquelle il
n'est signé que des organisateurs.
Par ailleurs, même si elle doit être
encouragée afin de responsabiliser les organisateurs de «
rave-parties », la signature de l'engagement de bonnes pratiques
ne saurait être considérée comme une condition de l'examen du
dossier de déclaration d'une « rave party » présenté dans
une préfecture. Ce serait, en effet, méconnaître le principe
d'égal accès au service public.
3.2 - Le rôle du préfet
Les éléments d'information fournis par les
organisateurs dans le dossier de déclaration devront vous
permettre d'apprécier si les moyens envisagés par ceux-ci sont
suffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement.
Dans l'hypothèse d'une réponse favorable au
rassemblement, et conformément à l'article 4 du décret du 3
mai 2002, vous remettrez aux organisateurs un récépissé. Dans
l'hypothèse contraire, et au plus tard huit jours avant la date
du rassemblement, vous engagerez la concertation prévue à
l'article 5 du décret du 3 mai 2002, qui vise à déterminer les
mesures supplémentaires nécessaires au bon déroulement du
rassemblement.
Vous pourrez notamment imposer un renforcement du
service d'ordre ou du dispositif sanitaire. Par ailleurs, vous
pourrez être conduit à proposer un autre lieu ou un autre local
si vous considérez notamment que ceux choisis par les
organisateurs n'apportent pas de garanties suffisantes pour la
sécurité ou la santé des participants ou perturbent
anormalement la tranquillité publique. A cet égard, il serait
utile que soit effectué dans chaque département, un recensement
des terrains susceptibles d'être utilisés pour ce type de
rassemblement.
Il vous appartiendra de mobiliser l'ensemble des
services de l'Etat afin de répondre globalement aux diverses
difficultés créées par ces rassemblements (police et
gendarmerie nationales, DDASS, SAMU, service d'incendie et de
secours, équipement). Lorsqu'un nombre important de participants
est prévu, il conviendra, en outre, de mettre en place un
dispositif de crise réunissant l'ensemble des services
concernés par la « rave-party » et notamment d'y associer le
procureur de la République.
Vous pourrez prendre également l'attache des
diverses associations concernées par ces rassemblements :
associations de secouristes, associations sanitaires et
humanitaires.
Les problèmes de sécurité liés à la
configuration du site ou du local, à l'accès des services de
sécurité ou de secours, à la concentration de personnes sur un
lieu, à l'augmentation de la circulation routière, ainsi que
les questions. sanitaires et d'hygiène, notamment le stockage et
l'évacuation des détritus, devront faire l'objet d'un examen
attentif de vos services.
Vous saisirez la commission de sécurité
compétente lorsque le rassemblement doit se tenir dans un lieu
relevant de la réglementation sur les établissements recevant
du public.
Vous porterez également une attention
particulière aux mesures permettant d'atténuer les
dégradations résultant de ces rassemblements et qui pourraient
faire l'objet de demandes de dédommagement. A cet égard, vous
vérifierez si les organisateurs ont conclu un contrat
d'assurance couvrant le rassemblement.
Si le rassemblement est susceptible de troubler
gravement l'ordre public ou si les prescriptions que vous avez
fixées aux organisateurs pour garantir le bon déroulement du
rassemblement sont insuffisamment satisfaites, vous pourrez
interdire le rassemblement après mise en demeure des
organisateurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du
nouvel article 23-I de la LOPS.
Dans cette hypothèse, la concertation au cours
de laquelle vous avez invité l'organisateur à adapter ses
mesures initiales tiendra lieu de procédure contradictoire.
Votre refus pourra être formalisé par un
arrêté ou un courrier adressé aux organisateurs. Ce document,
qui rappellera les textes applicables, devra faire référence
aux différentes étapes de la procédure d'examen du dossier.
Vous y mentionnerez vos observations et celles des services
compétents. Un soin particulier devra être apporté à la
rédaction des motifs du refus.
Vous informerez le procureur de la République
des dates et lieux du rassemblement et des décisions que vous
aurez arrêtées, en veillant à ce que l'information délivrée
permette une réelle coordination des actions de police
administrative et de police judiciaire.
3.3 - Le rôle du correspondant de la
préfecture
Il devra faciliter les démarches des
organisateurs auprès des diverses administrations de l'État et
des collectivités locales, ainsi qu'auprès des associations
sanitaires, humanitaires ou de secouristes. Il participera
notamment à la recherche éventuelle d'un terrain ou d'un lieu
plus approprié au rassemblement.
Son intervention ne doit pas, cependant,
dispenser les organisateurs de procéder eux-mêmes à ces
démarches.
Le correspondant que vous désignerez pourra
appartenir à l'un des services déconcentrés de l'État. Votre
choix devra, toutefois, tenir compte du caractère prioritaire
des questions d'ordre public et de sécurité posées par les «
rave-parties ».
3.4 - Les relations avec le maire
Conformément aux dispositions des articles 2 et
6 du décret du 3 mai 2002, le maire est informé du
rassemblement par vous-même et les organisateurs.
Le législateur a souhaité que la décision
d'autoriser ou de refuser le rassemblement vous incombe. Le
nouvel article 23-1 de la LOPS a créé une police spéciale
qu'il vous a confiée.
Cependant, vous veillerez à ce que le maire soit
régulièrement et précisément informé du suivi du dossier et
des mesures que vous aurez arrêtées.
3.5 - La procédure de saisie et les
dispositions pénales.
En application du nouvel article 23-I de la LOPS,
la tenue d'un rassemblement sans déclaration préalable ou,
malgré une interdiction, expose les organisateurs à une
sanction pénale (contravention de 5 ème classe et peines
complémentaires de travail d'intérêt général, de
confiscation du matériel, et de suspension du permis de
conduire).
Par ailleurs, en vertu de la même disposition législative, les
officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les
agents de police judiciaire, peuvent procéder à une saisie
administrative provisoire des matériels utilisés, notamment les
appareils de sonorisation.
L'article 23-1 précise que cette saisie
s'effectue pour une durée maximale de six mois, en vue de sa
confiscation par le tribunal. En conséquence, cette saisie est
réalisée à titre provisoire, le tribunal pouvant prononcer la
saisie à titre définitif sous réserve de l'application des
règles concernant l'appel. Compte tenu de ce délai de six mois,
il est souhaitable, en pratique, que des procédures diligentées
soient transmises dans les meilleurs délais au procureur de la
République, afin de lui permettre d'apprécier les suites à
donner à la procédure et, éventuellement, de saisir le
tribunal.
La constatation de l'infraction d'organisation
d'un rassemblement sans autorisation ou, malgré une
interdiction, est faite sans préjudice de celles d'autres
infractions pénales qui pourront d'ailleurs être constatées
lors de « rave-parties » non interdites mais connaissant des
débordements (trafics de stupéfiants, dégradations de biens,
bruits excessifs, etc. ). Sur ce point, vous vous reporterez à
ma circulaire du 29 décembre 1998 qui énumère les différentes
infractions pénales pouvant être incriminées à l'occasion des
« rave-parties ».
Il vous est demandé de porter une attention
particulière, en relation avec le procureur de la République,
aux trafics de stupéfiants et de substances psychoactives qui
sévissent souvent lors des « rave-parties ». Vous veillerez
également à organiser des contrôles routiers en vue de faire
constater les infractions de conduite en état alcoolique.
3-6 - La constatation des infractions
Il est rappelé que la mission de police
judiciaire est exercée par les officiers de police judiciaire
sous la direction du procureur de la République.
Les équipes de police judiciaire mises en place
pour les opérations de constatations, de recueil d'indices et
d'identification d'auteurs d'infractions veilleront à informer
immédiatement l'autorité judiciaire des infractions commises et
des interpellations effectuées.
Le procureur de la République pourra procéder
à des réquisition écrites de contrôle d'identité. Dans
l'hypothèse d'une « rave-party » d'une certaine ampleur, le
procureur de la République pourra participer aux opérations de
contrôle et veiller à la direction du dispositif judiciaire.
Vous serez informé des procédures judiciaires
diligentées et des suites qui leur auront été réservées
(déférements, condamnations, dates de délibérés,...),
celles-ci pouvant avoir des conséquences sur l'ordre public.
Vous voudrez bien me rendre compte des
difficultés éventuelles rencontrées dans l'application de ce
nouveau dispositif.
Nicolas SARKOZY
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Les textes au format .pdf
Le décret d'application
La circulaire de 2002