Voici les textes de lois liberticides
concernant l'encadrement des soirées qui "donne lieu à diffusion de musique amplifiée":


 

J.O. Numéro 106 du 7 Mai 2002 page 9027

Textes généraux
Ministère de l'intérieur

 

Décret no 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical
 

NOR : INTD0200114D

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-12 à 131-16, 131-40 à 131-42, 132-11 et 132-15 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23-1 issu de l'article 53 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

 

Art. 1er. - Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
 

a) Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ;
 

b) L'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ;
 

c) L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
 

d) Le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

 

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, la déclaration mentionnée à l'article 1er est faite, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur, auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
 

Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre susceptible d'être atteint de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
 

La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.

 

Art. 3. - La déclaration décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en oeuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
 

Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

 

Art. 4. - Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles 2 et 3, il en délivre récépissé.

 

Art. 5. - Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
 

En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi.

 

Art. 6. - Le préfet informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.

 

Art. 7. - L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article 1er qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la gendarmerie nationale et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article 2.
 

Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

 

Art. 8. - A Paris, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet de police.
 

La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.

 

Art. 9. - I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes :
 

1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 

3o Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
 

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
 

Les peines encourues par les personnes morales sont :
 

1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
 

III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

 

Art. 10. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 3 mai 2002.
 
Lionel Jospin
 

Par le Premier ministre :
 

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
 

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
 

Le ministre de la défense,
Alain Richard

 



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RAVES PARTIES

Déclaration en préfecture un mois avant le rassemblement

(10/05/02)

Pris en application de la loi sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, le décret encadrant "certains rassemblements festifs à caractère musical", et notamment les raves parties, a été publié au journal officiel du mardi 7 mai.

 

Autorisation du propriétaire des lieux

Désormais, les organisateurs de rassemblements "donnant lieu à de la musique amplifiée", rassemblant plus de 250 personnes et "susceptibles de présenter des risques pour les participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration de lieux" doivent soumettre une déclaration préalable en préfecture "au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement". Cette déclaration doit comporter une description des "dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques", ainsi qu'une "autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire".

 

Annonce par voie de presse

"L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication", indique le décret.

 

Ces dispositions sont assorties de sanctions en cas d'infraction : notamment la confiscation du matériel sono, une suspension du permis de conduire, et la condamnation à un "travail d'intérêt général".



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Circulaire


 

Objet : Circulaire sur les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne relative aux « rave-parties » et sur les dispositions réglementaires d'application.

Résumé : L'article 53 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) a complété la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS). L'article 23-1 nouveau de la LOPS confère un cadre juridique, jusqu'alors insuffisant, aux rassemblements couramment appelés « rave-parties ». Les organisateurs de ces rassemblements sont désormais tenus de déclarer leurs projets aux préfets des départements sur le territoire desquels les « rave-parties » sont prévues. Le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 précise ce dispositif et prévoit un régime différencié selon que les organisateurs souscrivent ou non l'engagement de bonnes pratiques qui fait l'objet de mon arrêté du même jour. La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions sur le nouveau régime juridique, lequel vise à responsabiliser les organisateurs de ces manifestations.

 

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) a, dans son article 53, inséré un article 23-I nouveau à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation sur la sécurité (LOPS).

Ce texte concerne les rassemblements communément appelés « rave-parties ».

En application de ce nouvel article 23-1, le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 et mon arrêté du 3 mai 2002 précisent les caractéristiques de ces rassemblements et les conditions d'application de ce nouveau dispositif.

1) - L'état du droit antérieur aux nouvelles dispositions de l'article 23-I de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 issues de la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001

La circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 sur « les manifestations rave et techno » rappelait un certain nombre de dispositions susceptibles d'être appliquées à divers rassemblements: d'une part, celles de l'article 23 de la LOPS du 21 janvier 1995 et son décret d'application n° 97-646 du 31 mai 1997, d'autre part, celles de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

Ces textes, toutefois, ne sont pas véritablement adaptés aux rassemblements désignés sous le nom de « rave-parties ».

L'article 23 de la LOPS fait principalement obligation aux organisateurs de certains rassemblements de déclarer ceux-ci, un mois au moins avant la date prévue, au maire de la commune sur le territoire de laquelle ils doivent se tenir. En outre, ce texte législatif et son décret d'application du 31 mai 1997 prévoient la mise en place éventuelle d'un service d'ordre par les organisateurs ou le renforcement de ce service d'ordre. Les mesures prescrites par le maire doivent vous être communiquées.

Ces dispositions ne concernent, cependant, que des rassemblements « récréatifs » ou « culturels » dépassant 1.500 participants et qui sont organisés à des fins lucratives. Or, ces deux caractéristiques, le plus souvent, ne concernent pas les « rave-parties ». Beaucoup d'entre elles comportent moins de 1.500 participants et s'affirment non lucratives.

De même, l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, qui soumet à une déclaration en préfecture, un mois au moins avant la date prévue, les personnes non titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles organisant des spectacles à titre occasionnel, ne peut s'appliquer aux « rave-parties ». Ces dernières, en effet, ne constituent pas, à proprement parler, des spectacles et ne font pas appel, le plus souvent, à « un professionnel du spectacle percevant une rémunération », comme le prévoit l'article 1 er de la loi du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Ainsi, avant l'entrée en vigueur du nouvel article 23-1 de la LOPS et les dispositions réglementaires prises pour son application, les « rave-parties » ne relevaient d'aucune réglementation spécifique.

Le nouvel article 23-1 de la LOPS introduit par la LSQ du 15 novembre 2001, le décret et mon arrêté du 3 mai 2002 visent à favoriser une meilleure organisation de ces rassemblements afin de prévenir les divers risques qu'ils créent en matière de sécurité, santé, tranquillité, salubrité publiques. Ces dispositions ont pour objet de susciter une responsabilisation des organisateurs de « rave-parties ». Elles répondent en outre au souhait d'une partie croissante de ces organisateurs.

Néanmoins, les dispositions de l'article 23 de la LOPS, celles du décret du 31 mai 1997, ainsi que celles de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée évoquées précédemment restent en vigueur et continuent de s'appliquer aux rassemblements autres que les « rave-parties ». Le nouveau dispositif n'a donc pas vocation à se substituer à ces textes.


2) - Le champ d'application du nouveau dispositif

Les « rave-parties » posent des problèmes d'ordre public variés : trafics et consommation de produits stupéfiants et de substances psychoactives, ivresses, rixes, installation dans un lieu sans autorisation, bris de clôture, détériorations de propriété, stationnements anarchiques de véhicules, nuisances sonores, etc.

Elles créent également des problèmes sanitaires dont l'ampleur varie selon l'importance du public et la durée de l'événement (plusieurs jours pour les « Teknival »). A cet égard, les principaux risques résultent de l'affluence du public, de la consommation de produits stupéfiants et de substances psychoactives, de la consommation d'alcool, de la fatigue, de la déshydratation.

Ces rassemblements ont également souvent pour conséquences la dégradation de certains sites et l'abandon de déchets divers en quantité. Les « rave-parties » peuvent se tenir dans des lieux potentiellement dangereux, à proximité de falaises ou de carrières, dans des entrepôts désaffectés, dans des friches industrielles, sur des terrains sur lesquels existent des bâtiments en mauvais état, etc.

Elles créent souvent des encombrements des voies de circulation, qui rendent difficile l'accès du site aux forces de l'ordre ou aux services de secours.

Le dispositif issu du nouvel article 23-1 de la LOPS et des textes réglementaires d'application du 3 mai 2002 prévoit l'obligation de déclarer, à la préfecture du lieu où ils doivent se tenir, les rassemblements ayant certaines caractéristiques, afin que puisse être assuré leur bon déroulement. Le défaut de déclaration est constitutif d'une contravention de 5 ème classe et peut entraîner la confiscation du matériel utilisé, notamment des appareils de sonorisation.

L'article 1 er du décret du 3 mai 2002 énumère les caractéristiques cumulatives de ces rassemblements :

- le rassemblement est exclusivement festif et à caractère musical ;
- il est organisé par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas aménagés ;
- il est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux ;
- il donne lieu à diffusion de musique amplifiée ;
- l'effectif prévisible des participants et du personnel qui concourent à la réalisation du rassemblement peut atteindre plus de 250 personnes ;
- l'annonce du rassemblement est effectuée par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts, ou par tout moyen de communication ou de télécommunication.

Ainsi, les fêtes qui ne donnent pas lieu à diffusion de musique amplifiée ou celles dont la musique ne constitue qu'un accessoire telles les diverses fêtes de village, n'entrent pas dans le champ d'application de ce nouveau dispositif.

L'organisateur qui négligerait la formalité déclarative au motif qu'il n'aurait pu évaluer l'ampleur du public, ou qu'il l'aurait sous-estimée, pourrait en revanche être sanctionné si la superficie du lieu retenu pour le rassemblement et/ou l'importance de la campagne de communication sont de nature à faire présumer un afflux de population.

En ce qui concerne la notion de risques pour la sécurité des personnes, l'article 1 er du décret du 3 mai 2002 précise qu'il doit s'apprécier, en raison de l'absence d'aménagement du lieu ou en raison de sa configuration. Ainsi, un site non aménagé sera susceptible de présenter des risques, notamment par les problèmes créés à ses abords, par l'arrivée de nombreux participants et l'absence de dispositifs destinés à canaliser cette arrivée. La configuration du site sera également susceptible de présenter des risques, notamment en raison de sa géographie, s'il est situé, par exemple, aux abords d'un lieu pouvant présenter un danger.

 

3) - Les conditions d'application du nouveau dispositif

3.1 - Les obligations des organisateurs

3.1.1 - Le régime général

La loi a posé le principe d'un dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs de « rave-parties ».

Ce dialogue aboutit à l'élaboration d'un dossier de déclaration solide qu'il appartient aux organisateur de déposer en préfecture, un mois au plus tard, avant le rassemblement.

Conformément à l'article 2 du décret du 3 mai 2002, les organisateurs doivent dans ce dossier de déclaration
- préciser la date et la durée du rassemblement et le nombre prévisible de participants ;
- présenter l'autorisation d'occuper le lieu accordée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage ;
- indiquer les modalités selon lesquelles ils ont informé le maire de la commune sur le territoire de laquelle le rassemblement est prévu ;
- démontrer qu'ils sont à même de satisfaire tout au long du rassemblement aux obligations prescrites à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relative à la sécurité et la santé des participants à la salubrité, à l'hygiène et la tranquillité publiques.

Il incombe en effet aux organisateurs de prévoir les moyens permettant de répondre aux difficultés créées par les « rave-parties » ayant été évoquées plus haut. Ceux-ci ne sauraient s'en remettre aux seules diligences des services de la préfecture.

Les organisateurs doivent prendre contact avec les représentants de la police ou de la gendarmerie nationales, des services d'incendie et de secours, du SAMU, des associations de secouristes afin de déterminer avec ceux-ci les conditions d'une meilleure garantie de la sécurité et de la santé des participants.

Les organisateurs ont à prévoir la constitution d'un service d'ordre et d'un dispositif sanitaire. Ce service d'ordre peut être constitué de bénévoles, de salariés des organisateurs ou d'agents d'une société de gardiennage. Pour les rassemblements d'une certaine ampleur, le dispositif sanitaire devra comprendre une antenne médicale. Les organisateurs doivent veiller à ce que les services et organismes de secours puissent accéder sans difficulté au site.

Il leur revient d'organiser une alimentation en eau potable, d'assurer les conditions d'hygiène exigées par la présence d'une population souvent nombreuse, et d'installer les moyens de stockage des déchets et de nettoyage du site.

Les organisateurs doivent prendre contact avec les services de la DDASS et les associations sanitaires et humanitaires qui agissent dans le domaine de la prévention de la consommation de produits stupéfiants ou de substances psychoactives, ou de la prise en charge des consommateurs de ces produits ou substances.

3.1.2 - L 'engagement de bonnes pratiques

Le régime différencié selon que l'organisateur a ou non signé l'engagement de bonnes pratiques, qui fait l'objet des articles 2 et 7 du décret et de mon arrêté du 3 mai 2002, trouve son origine dans les débats parlementaires.

Cet engagement, dont le modèle figure dans mon arrêté du 3 mai 2002, peut être souscrit à la préfecture du lieu du rassemblement ou du domicile des organisateurs. Il n'est signé que des organisateurs et donne lieu à remise d'un récépissé.

Les organisateurs qui souscrivent l'engagement de bonnes pratiques peuvent, pour chacun des rassemblements qu'ils organisent, déposer leur dossier au plus tard quinze jours avant le rassemblement. Par ailleurs, un correspondant des services de l'Etat facilitera leurs démarches administratives auprès des services de l'Etat et des collectivités locales et auprès des associations.

L'engagement vaut pour tous les rassemblements organisés par la même personne physique ou morale, quel que soit le département dans lequel ces rassemblements ont lieu. Les organisateurs qui souhaitent bénéficier de ces dispositions plus favorables doivent présenter le récépissé qui leur aura été délivré par la préfecture auprès de laquelle ils auront souscrit leur engagement.

Intervenant en matière de police administrative, cet engagement de bonnes pratiques ne saurait être regardé comme une contractualisation des relations entre les pouvoirs publics et les organisateurs. C'est la raison pour laquelle il n'est signé que des organisateurs.

Par ailleurs, même si elle doit être encouragée afin de responsabiliser les organisateurs de « rave-parties », la signature de l'engagement de bonnes pratiques ne saurait être considérée comme une condition de l'examen du dossier de déclaration d'une « rave party » présenté dans une préfecture. Ce serait, en effet, méconnaître le principe d'égal accès au service public.


3.2 - Le rôle du préfet

Les éléments d'information fournis par les organisateurs dans le dossier de déclaration devront vous permettre d'apprécier si les moyens envisagés par ceux-ci sont suffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement.

Dans l'hypothèse d'une réponse favorable au rassemblement, et conformément à l'article 4 du décret du 3 mai 2002, vous remettrez aux organisateurs un récépissé. Dans l'hypothèse contraire, et au plus tard huit jours avant la date du rassemblement, vous engagerez la concertation prévue à l'article 5 du décret du 3 mai 2002, qui vise à déterminer les mesures supplémentaires nécessaires au bon déroulement du rassemblement.

Vous pourrez notamment imposer un renforcement du service d'ordre ou du dispositif sanitaire. Par ailleurs, vous pourrez être conduit à proposer un autre lieu ou un autre local si vous considérez notamment que ceux choisis par les organisateurs n'apportent pas de garanties suffisantes pour la sécurité ou la santé des participants ou perturbent anormalement la tranquillité publique. A cet égard, il serait utile que soit effectué dans chaque département, un recensement des terrains susceptibles d'être utilisés pour ce type de rassemblement.

Il vous appartiendra de mobiliser l'ensemble des services de l'Etat afin de répondre globalement aux diverses difficultés créées par ces rassemblements (police et gendarmerie nationales, DDASS, SAMU, service d'incendie et de secours, équipement). Lorsqu'un nombre important de participants est prévu, il conviendra, en outre, de mettre en place un dispositif de crise réunissant l'ensemble des services concernés par la « rave-party » et notamment d'y associer le procureur de la République.

Vous pourrez prendre également l'attache des diverses associations concernées par ces rassemblements : associations de secouristes, associations sanitaires et humanitaires.

Les problèmes de sécurité liés à la configuration du site ou du local, à l'accès des services de sécurité ou de secours, à la concentration de personnes sur un lieu, à l'augmentation de la circulation routière, ainsi que les questions. sanitaires et d'hygiène, notamment le stockage et l'évacuation des détritus, devront faire l'objet d'un examen attentif de vos services.

Vous saisirez la commission de sécurité compétente lorsque le rassemblement doit se tenir dans un lieu relevant de la réglementation sur les établissements recevant du public.

Vous porterez également une attention particulière aux mesures permettant d'atténuer les dégradations résultant de ces rassemblements et qui pourraient faire l'objet de demandes de dédommagement. A cet égard, vous vérifierez si les organisateurs ont conclu un contrat d'assurance couvrant le rassemblement.

Si le rassemblement est susceptible de troubler gravement l'ordre public ou si les prescriptions que vous avez fixées aux organisateurs pour garantir le bon déroulement du rassemblement sont insuffisamment satisfaites, vous pourrez interdire le rassemblement après mise en demeure des organisateurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du nouvel article 23-I de la LOPS.

Dans cette hypothèse, la concertation au cours de laquelle vous avez invité l'organisateur à adapter ses mesures initiales tiendra lieu de procédure contradictoire.

Votre refus pourra être formalisé par un arrêté ou un courrier adressé aux organisateurs. Ce document, qui rappellera les textes applicables, devra faire référence aux différentes étapes de la procédure d'examen du dossier. Vous y mentionnerez vos observations et celles des services compétents. Un soin particulier devra être apporté à la rédaction des motifs du refus.

Vous informerez le procureur de la République des dates et lieux du rassemblement et des décisions que vous aurez arrêtées, en veillant à ce que l'information délivrée permette une réelle coordination des actions de police administrative et de police judiciaire.

3.3 - Le rôle du correspondant de la préfecture

Il devra faciliter les démarches des organisateurs auprès des diverses administrations de l'État et des collectivités locales, ainsi qu'auprès des associations sanitaires, humanitaires ou de secouristes. Il participera notamment à la recherche éventuelle d'un terrain ou d'un lieu plus approprié au rassemblement.

Son intervention ne doit pas, cependant, dispenser les organisateurs de procéder eux-mêmes à ces démarches.

Le correspondant que vous désignerez pourra appartenir à l'un des services déconcentrés de l'État. Votre choix devra, toutefois, tenir compte du caractère prioritaire des questions d'ordre public et de sécurité posées par les « rave-parties ».

3.4 - Les relations avec le maire

Conformément aux dispositions des articles 2 et 6 du décret du 3 mai 2002, le maire est informé du rassemblement par vous-même et les organisateurs.

Le législateur a souhaité que la décision d'autoriser ou de refuser le rassemblement vous incombe. Le nouvel article 23-1 de la LOPS a créé une police spéciale qu'il vous a confiée.

Cependant, vous veillerez à ce que le maire soit régulièrement et précisément informé du suivi du dossier et des mesures que vous aurez arrêtées.

3.5 - La procédure de saisie et les dispositions pénales.

En application du nouvel article 23-I de la LOPS, la tenue d'un rassemblement sans déclaration préalable ou, malgré une interdiction, expose les organisateurs à une sanction pénale (contravention de 5 ème classe et peines complémentaires de travail d'intérêt général, de confiscation du matériel, et de suspension du permis de conduire).


Par ailleurs, en vertu de la même disposition législative, les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, peuvent procéder à une saisie administrative provisoire des matériels utilisés, notamment les appareils de sonorisation.

L'article 23-1 précise que cette saisie s'effectue pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. En conséquence, cette saisie est réalisée à titre provisoire, le tribunal pouvant prononcer la saisie à titre définitif sous réserve de l'application des règles concernant l'appel. Compte tenu de ce délai de six mois, il est souhaitable, en pratique, que des procédures diligentées soient transmises dans les meilleurs délais au procureur de la République, afin de lui permettre d'apprécier les suites à donner à la procédure et, éventuellement, de saisir le tribunal.

La constatation de l'infraction d'organisation d'un rassemblement sans autorisation ou, malgré une interdiction, est faite sans préjudice de celles d'autres infractions pénales qui pourront d'ailleurs être constatées lors de « rave-parties » non interdites mais connaissant des débordements (trafics de stupéfiants, dégradations de biens, bruits excessifs, etc. ). Sur ce point, vous vous reporterez à ma circulaire du 29 décembre 1998 qui énumère les différentes infractions pénales pouvant être incriminées à l'occasion des « rave-parties ».

Il vous est demandé de porter une attention particulière, en relation avec le procureur de la République, aux trafics de stupéfiants et de substances psychoactives qui sévissent souvent lors des « rave-parties ». Vous veillerez également à organiser des contrôles routiers en vue de faire constater les infractions de conduite en état alcoolique.

3-6 - La constatation des infractions

Il est rappelé que la mission de police judiciaire est exercée par les officiers de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.

Les équipes de police judiciaire mises en place pour les opérations de constatations, de recueil d'indices et d'identification d'auteurs d'infractions veilleront à informer immédiatement l'autorité judiciaire des infractions commises et des interpellations effectuées.

Le procureur de la République pourra procéder à des réquisition écrites de contrôle d'identité. Dans l'hypothèse d'une « rave-party » d'une certaine ampleur, le procureur de la République pourra participer aux opérations de contrôle et veiller à la direction du dispositif judiciaire.

Vous serez informé des procédures judiciaires diligentées et des suites qui leur auront été réservées (déférements, condamnations, dates de délibérés,...), celles-ci pouvant avoir des conséquences sur l'ordre public.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés éventuelles rencontrées dans l'application de ce nouveau dispositif.

 

Nicolas SARKOZY




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Les textes au format .pdf

Le décret d'application
La circulaire de 2002